PRÉSENTATION GENERALE DE LA MEDIATION conventionnelle et judiciaire

La médiation est un mode de règlement amiable des différends qui permet de trouver un accord mutuellement acceptable, accepté, équitable et pérenne par le rétablissement du dialogue.

C’est un processus – et non une procédure – axé sur l’autonomie et la responsabilité des protagonistes.

Le médiateur – un tiers qualifié impartial, indépendant, neutre, qualifié et sans pouvoir de décision , soumis à des principes déontologiques, met en place un cadre confidentiel favorisant les négociations et une communication constructive pour permettre la recherche des solutions et la sortie du conflit.

Le dialogue entre les parties est initié, pour leur permettre de chercher ensemble des solutions « sur-mesure », ajustées, durables et mutuellement acceptables.

La médiation exige des parties, notamment :
- écoute
- respect mutuels lors des discussions
- confidentialité
- attitude active et constructive dans l’élaboration des solutions
- reconnaissance et prise en compte des intérêts, valeurs ou besoins de l’autre partie, authenticité, …

La médiation repose sur une démarche volontaire et donc non obligatoire.

Avant d’engager le processus de médiation, le médiateur doit donc au préalable recueillir le consentement libre et éclairé des parties.

Les parties peuvent se faire assister de leurs avocats tout au long du processus.[/G]

La médiation est CONVENTIONNELLE (hors procédure judiciaire) ou JUDICIAIRE (en cours de procédure judiciaire).

Le médiateur ne tranche pas le litige - contrairement à un arbitre ou à un juge.

Le médiateur veillera cependant à ce que l’accord éventuellement conclu reflète bien la volonté des intéressés dans le respect des règles d’ordre public et qu'il corresponde à l'équité, telle que mesurée et acceptée par les parties.

Sous réserve des dispositions légales applicables en la matière, le médiateur ne peut ni divulguer ni transmettre à quiconque le contenu des entretiens ou toute information recueillie dans le cadre de la médiation.

Au terme de la médiation, les accords conclus par les personnes concernées peuvent faire l’objet d’un document écrit et signé par elles seules. Ce document est à l’usage exclusif de ces personnes, sauf si elles en décident expressément à l’unanimité autrement. Ce document écrit pourrait prendre la forme d'un protocole d'accord transactionnel, homologué ou non, rédigé par les parties et leurs avocats respectifs.

Le médiateur précise aux parties qu’elles ont la possibilité de se faire assister durant le processus de médiation d’un avocat qui pourra les conseiller utilement et, le cas échéant, rédiger le protocole d’accord, le faire homologuer (par voie judiciaire) pour lui donner force exécutoire.

Si toutes les personnes concernées par la médiation en sont d’accord, les avocats peuvent être présents en médiation. Ils ne peuvent néanmoins intervenir directement dans les échanges, sauf à la demande du médiateur. Le médiateur, les clients ou les avocats peuvent solliciter, au cours de la réunion plénière de médiation, un entretien en aparté avec l’une ou l’autre des personnes participant à la médiation.

L’obligation de confidentialité s’impose au médiateur ainsi qu’à toute personne ayant participé directement ou indirectement à la médiation. Le médiateur ne peut en aucun cas être appelé à témoigner en justice sur des éléments de la médiation.

Le médiateur est  indépendant : il doit refuser d’intervenir dans une médiation impliquant des personnes avec lesquelles il entretient des liens personnels ou économiques et il s’interdit d’exercer avec les mêmes personnes une autre fonction que celle de médiateur, sauf accord expresse de celles-ci. Il n’a pas à prendre parti ni à privilégier un point de vue sur un autre.

Il appartient au médiateur de :
   -préserver l’autonomie de sa mission et de refuser, le cas échéant, la mise en œuvre d’une médiation,
   -suspendre ou interrompre le processus si les conditions nécessaires à la médiation ne lui semblent pas ou plus remplies,
 
S'il s'agit d'une médiation judiciaire, le médiateur :
   -informe le juge lorsque sa mission est terminée
   -sollicite, avec l’accord des personnes, la poursuite de la médiation judiciaire au-delà du délai initial fixé par le juge
   -veille à l’équité de l’accord éventuel et à sa conformité à l’ordre public.

Le médiateur possède une qualification spécifique : son expérience professionnelle et la formation – initiale et continue – de médiateur.

Par ailleurs, il est recommandé que le médiateur participe de manière régulière à des séances d’analyse de la pratique qui lui permettent de procéder à une réflexion sur les conditions d’exercice de son activité.

AVANTAGES DE LA MÉDIATION AMIDIF

-  Confidentialité
-  Durée limitée
-  Souplesse
-  Efficacité
-  Gain de temps
-  Coûts prévisibles
-  Solution maîtrisée
-  Pragmatisme
-  Résolution du différend présent dans l’optique de préserver l’avenir et d’anticiper le futur (maintien des relations commerciales, professionnelles ou personnelles, réaménagement de contrats par exemple).

DÉROULÉ DU PROCESSUS DE MÉDIATION AMIDIF

-  Signature de l’engagement en médiation
-  Définition commune du désaccord : identification et clarification de l’objet, des causes, …
-  Intercompréhension : explications réciproques – écouter l’autre en étant écouté de lui, transformer ses propres positions en besoins, intérêts, préoccupations, valeurs, et reconnaître ceux de l’autre,…
-  Interaction : recherche ensemble des différentes pistes et options possibles pour sortir du blocage (« brainstorming »)
-  Solution avec formalisation et homologation judiciaire, le cas échéant, d’un accord.


MISE EN ŒUVRE D’UNE MÉDIATION AMIDIF

La saisine de l’AMIDIF et les conditions de mise en œuvre sont prévues :
- dans le protocole de médiation et le règlement AMIDIF, pour les médiations conventionnelles
- par la décision judiciaire et le règlement AMIDIF, pour les médiations judiciaires